1. Domaine d’application et fondements: les présentes conditions commerciales générales (CCG) sont valables pour tous les achats et toutes les ventes de céréales, d’oléagineux, de protéagineux et de produits fourragers de fenaco, pour autant qu’aucun autre accord écrit n’ait été convenu. Par la conclusion du contrat, le contractant confirme avoir lu et approuvé les CCG. Les CCG peuvent en tout temps être consultées sur la Homepage fenaco GOF. fenaco gère le commerce selon les normes ISO 9001 et ISO 22000 dans le cadre du système de management de la qualité (QMS) certifié ainsi que dans les secteurs partiels selon GMP+B3. Le contractant s’engage à soutenir fenaco dans le respect de ces standards de qualité.
2. Usages: les parties reconnaissent les usages de la Bourse Suisse des Céréales de Lucerne dans sa version actuelle, pour autant que les présentes conditions commerciales générales, respectivement d’éventuels accords écrits ne prévoient des dispositions contraires ou particulières. Si des réglementations usuelles dans la branche existent, comme par exemple les règlements de l’organisation suisse des céréales, oléagineux et protéagineux (swiss granum), celles-ci sont applicables. Pour le commerce des produits fourragers et des litières, les usages commerciaux suisses habituels sont applicables. En ce qui concerne le sucre et ses sous-produits, ce sont les conditions commerciales générales et les conditions de vente de Sucre Suisse SA qui sont applicables. Pour les sels, ce sont les conditions commerciales générales et les conditions de vente des Salines Suisses SA qui sont applicables.
3. Directives BPCC : les fournisseurs de céréales, d’oléagineux et de protéagineux indigènes s’engagent à respecter la version actuelle des Bonnes Pratiques pour le Centre Collecteur (BPCC) établie spécialement par fenaco pour ce groupe de produits. Le fournisseur a pris connaissance de ces documents qui lui ont été fournis. De plus, ces derniers peuvent en tout temps être consultés sur la Homepage fenaco GOF.
4. Constat de qualité : la qualité et les propriétés de la marchandise constatées lors du chargement au lieu de départ, et notées sur les bulletins de livraison, sont déterminantes pour l’exécution du contrat. Demeurent réservées des différences de qualités évidentes, constatées au début du déchargement sur le lieu de destination, pour les céréales, les oléagineux et les protéagineux.
5. Constat du poids : le poids constaté lors du chargement au lieu de départ et noté sur les bulletins de livraison est déterminant pour l’exécution du contrat. Demeurent réservées des différences de poids évidentes pour les céréales, les oléagineux et les protéagineux, constatées de manière correcte par l’acheteur lors du déchargement sur le lieu de destination. Des différences de poids dues à des moyens de transport non conformes nécessitent un constat de la situation par un tiers (logisticien, administration, experts, etc.).
6. Analyses et facturation des pertes de poids naturels : les bases se fondent sur la version actuelle des lignes directrices de la branche suisse des céréales, des oléagineux et des protéagineux (swiss granum), pour autant qu’aucune autre disposition contractuelle n’ait été conclue. Les dédommagements relatifs à la qualité des produits fourragers et des marchandises importées s’effectuent selon les conditions du contrat du fournisseur, sur la base du prix du contrat moins les taxes de douane et les frais d’importation.
7. Conditions OGM : fenaco ne conclut des contrats pour les céréales, les oléagineux, les protéagineux et les protéines fourragères qu’à la condition que lors de la conclusion du contrat, les conditions-cadres spécifiques au produit qui sont en vigueur concernant les OGM soient respectées. Ces conditions-cadres spécifiques au produit sont consignées par écrit en tant que dispositions du contrat.
8. Réclamations : lors d’une vente par fenaco, l’acheteur doit examiner la qualité et l’état de la marchandise sans retard à la livraison et, en cas de constat de défauts, les notifier immédiatement, toutefois au plus tard au début du déchargement, à fenaco. Si l’acheteur omet de le faire, la marchandise achetée et livrée est considérée comme acceptée, pour autant qu’il ne s’agisse pas de défauts qui n’étaient pas reconnaissables malgré un examen approfondi (autrement dit un défaut caché). Pour les défauts cachés, une notification écrite doit être adressée à fenaco dans les 2 jours ouvrables après le constat. Les droits pour les défauts cachés expirent 90 jours ouvrables après la livraison de la marchandise par fenaco.
9. Responsabilité : fenaco répond uniquement pour des dommages directs apparus sur l’objet livré, causés par une négligence grossière ou d’une manière intentionnelle. La responsabilité pour une négligence légère est exclue. fenaco refuse de couvrir des dommages qui ne sont pas apparents sur l’objet livré, notamment les frais résultant d’une panne de production ou les dommages consécutifs de quelque nature qu’ils soient issus de l’utilisation d’une marchandise défectueuse. La responsabilité pour le personnel auxiliaire de fenaco est exclue dans les limites autorisées par la loi. Le lésé doit empêcher la survenance ou l’aggravation du dommage en prenant toutes les mesures raisonnables.
10. Frais de transport : si, suite à des mesures officielles, les frais de transport subissent un changement entre le moment de la conclusion du contrat et celui de la livraison de la marchandise, ce changement est à la charge ou en faveur de l’acheteur. Si le vendeur change la parité contractée, les éventuelles différences de frais sont à la charge ou en faveur de l’acheteur.
11. Déchargement des moyens de transport et stockage : les directives de travail du système QMS de fenaco GOF ainsi que les contrats de prestations de service y relatifs sont déterminants. Ces directives de travail ont été portées à la connaissance du fournisseur/prestataire de service et lui ont été remises. De plus, elles peuvent être consultées en tout temps sur la Homepage fenaco GOF. Les moyens de transport doivent être déchargés par l’acheteur dans le délai imparti par l’entreprise de transport. Les surcoûts engendrés par des retards sont à la charge de celui qui les provoque.
12. Stock obligatoire : une livraison depuis un stock obligatoire est considérée comme une exécution contractuelle et dépend également des usages de la Bourse Suisse des Céréales de Lucerne, ceci pour autant qu’aucune autre disposition n’ait été conclue dans le contrat concerné.
13. Acompte et intérêt de retard : fenaco se réserve le droit, en tout temps et contrairement aux délais de paiement convenus contractuellement, de ne livrer la marchandise que contre le versement d’un acompte. Concernant les intérêts de retard, les conditions selon l’article 104 du Code des obligations sont valables.
14. Mesures institutionnelles : les conséquences et obligations pour le vendeur découlant de mesures institutionnelles sont à la charge ou en faveur de l’acheteur. Dans le cadre de son devoir de diligence, fenaco prend les mesures préventives nécessaires afin de limiter les frais.
15. Droit applicable : La relation juridique entre fenaco et le contractant est soumise au droit suisse, à l’exclusion du droit international privé / droit international des règles de conflit ainsi que de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).
16. Tribunal arbitral : des divergences de points de vue doivent si possible être réglées à l’amiable. Si cela n’est pas possible, les différends doivent être jugés par le tribunal arbitral de la Bourse Suisse des Céréales de Lucerne.
17. Priorité de la version allemande : Ces conditions commerciales générales (CCG) sont rédigées en allemand, en français et en anglais. En cas de divergence, c’est la version allemande qui fait foi.
Edition 2022